Loi n°82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Article 1er.

Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus.

Des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale et des transferts de crédits de l'Etat aux collectivités territoriales, l'organisation des régions, les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, le mode d'élection et le statut des élus, ainsi que les modalités de la coopération entre communes, départements et régions, et le développement de la participation des citoyens à la vie locale.

En ce qui concerne les départements d'outre-mer, la présente loi s'applique jusqu'à la promulgation de lois adaptant certaines de ses dispositions à la spécificité de chacune des collectivités concernées.

TITRE Ier

DES DROITS ET LIBERTES DE LA COMMUNE

CHAPITRE Ier

Suppression de la tutelle administrative.

Article 2.

Les délibérations, arrêtés et actes des autorités communales ainsi que les conventions qu'elles passent sont exécutoires de plein droit (1).

(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14 du code des communes, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les arrêtés du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23 du code des communes, agit comme représentant de l'Etat dans la commune.

Article 3.

Les délibérations, arrêtés et actes des autorités communales ainsi que les conventions qu'elles passent sont transmis dans la quinzaine au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations, arrêtés, actes et conventions qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant la transmission prévue à l'alinéa précédent (1).

(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

A la demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif une délibération, un arrêté, un acte ou une convention des autorités communales qui lui a été transmis en application du premier alinéa du présent article.

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération, de l'arrêté, de l'acte ou de la convention attaqués.

Lorsqu'un des actes administratifs mentionnés au premier alinéa du présent article est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle... (1), le président du tribunal administratif prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des délibérations, arrêtés, actes et conventions des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.

Article 4.

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte administratif d'une commune, elle peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus. Le représentant de l'Etat met en oeuvre cette procédure lorsque l'acte en cause ne lui a pas été transmis dans le délai prévu au premier alinéa dudit article.

Article 5.

L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l'emploi.

Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article.

I. -- Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan.

II. -- Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population communale l'exige, la commune peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci.

La commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.

III. -- Sont toutefois exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 du code des communes.

Article 6.

I. -- Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé sa garantie à un emprunt ou son cautionnement que si le montant total des annuités d'emprunts déjà garantis ou cautionnés à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant net des annuités de la dette communale, n'excède pas un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal.

II. -- Une loi déterminera le régime juridique des sociétés d'économie mixte.

CHAPITRE II

Suppression de la tutelle financière.

Article 7.

Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret.

En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication au conseil municipal, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.

Article 8.

Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article 3, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Article 9.

L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice.

Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai de deux mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. Si celui-là s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 8 n'est pas applicable.

Article 10.

La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat.

Article 11.

Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Article 12.

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.

Article 13.

Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des articles 7, 8, 9 et 11 de la présente loi, le maire ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.

Article 14.

Le comptable de la commune est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre du budget après information préalable du ou des maires concernés.

Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie d'arrêt.

Article 15.

Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Lorsque le comptable de la commune notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds communaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixera la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement.

CHAPITRE III

Dispositions diverses.

Article 16.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.

Toutefois et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n 70-1318 du 31 décembre 1970 et n 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.

En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévu à l'article 1er de la présente loi, toute délibération d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application de l'article 3 de la présente loi.

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi relative aux agglomérations nouvelles actuellement administrées conformément à la loi n 70-610 du 10 juillet 1970, les actes budgétaires des ensembles urbains et des syndicats communautaires d'aménagement demeurent régis par les articles L. 255-3 et L. 256-2 du code des communes.

Article 17.

I. -- Les dispositions du présent titre sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles de l'article 9.

Les dispositions relatives au rétablissement de l'équilibre budgétaire ne sont applicables ni aux communes de plus de 25 000 habitants, ni aux communes mentionnées à l'article L. 181-3 du code des communes.

II. -- Sont abrogés les articles ci-après du code des communes:

L. 181-1 (dernier alinéa), L. 181-23, L. 181-24, L 181-25, L. 181-30, L. 181-33, L. 181-34 (dernier alinéa), L. 181-37, L. 181-38 (dernier alinéa), L. 181-63 (deuxième alinéa), L. 181-66 (deuxième alinéa), L. 261-2, L. 261-3 (second alinéa), L. 261-5, L. 261-6 (second alinéa), L. 261-15, L. 261-16, L. 391-9 et L. 391-15 (1).

(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

III. -- Dans l'article L. 181-17, dernier alinéa, du code des communes, sont supprimés les mots: <<à l'autorité de surveillance et transmises par celle-ci>>.

IV. -- Dans l'article L. 181-22 du même code, les mots: <<à l'autorité de surveillance>> sont remplacés par les mots: <<au représentant de l'Etat dans le département>>.

V. -- Le premier alinéa de l'article L. 181-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les oppositions sont portées devant le tribunal administratif de Strasbourg qui statue.>>

VI. -- Dans l'article L. 181-39 du même code, les mots: <<sous la surveillance et l'inspection de l'autorité de surveillance>> sont supprimés.

VII. -- Dans l'article L. 181-41 du même code, les mots: <<sauf l'approbation du préfet>> sont supprimés.

VIII. -- Dans l'article L. 181-45 du même code, les mots: <<sauf réformation par l'autorité de surveillance>> sont supprimés.

IX. -- Dans les articles L. 181-20, L. 181-28, L. 181-36, L. 181-50, L. 181-51, L. 181-52, L. 181-54, L. 181-59, L. 181-61, L. 261-14, L. 391-18 et L. 391-20 du même code, les mots: <<autorité de surveillance>>, <<autorité supérieure>> et <<préfet>> sont remplacés par les mots: <<représentant de l'Etat dans le département>>.

X. -- Dans l'article L. 181-63, premier alinéa, du même code, l'expression: <<ainsi qu'à l'approbation de ces délibérations>> est supprimée.

XI. -- Dans l'article L. 181-64, premier alinéa, du même code, l'expression: <<dont les délibérations sont approuvées par l'autorité de surveillance>> est supprimée et, dans le troisième alinéa, l'expression: <<de l'article L. 261-5>> est remplacée par l'expression: <<de l'article 11 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions>>.

XII. -- Dans le 5 de l'article L. 261-4 du même code, les mots: <<et, pour la commune dont la police a été étatisée, le contingent assigné conformément à la loi>> sont supprimés.

XIII. -- L'article L. 391-11 du même code est complété comme suit: <<la location de la chasse, en application de l'article 2 de la loi du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse, aura lieu conformément aux conditions d'un cahier des charges type arrêté par le représentant de l'Etat dans le département qui fixera notamment les modalités de révision des baux à la demande du maire>>.

XIV. -- Dans l'article L. 391-18 du même code, les mots: <<et arrêté par le préfet>> sont supprimés.

XV. -- Dans l'article L. 391-19 du même code, les mots: <<avec l'approbation du préfet>> sont supprimés.

XVI. -- A la fin du dernier alinéa de l'article L. 391-22 du même code, les mots: <<et soumis à l'approbation du préfet>> sont supprimés.

XVII. -- Dans le second alinéa de l'article L. 391-24 du même code, les mots: <<et arrêté définitivement par le préfet>> sont supprimés.

XVIII. -- Dans l'article L. 441-2 du même code, les mots: <<par dérogation aux dispositions de l'article L. 412-47>> sont supprimés.

XIX. -- Dans l'article L. 181-1 du même code, les expressions suivantes: <<L. 121-22, L. 121-32, L. 121-33, L. 121-38, L. 121-39>> sont supprimées et l'expression: <<L. 122-27 à L. 122-29>> est remplacée par l'expression: <<L. 122-27 et L. 122-29>> (1).

(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

XX. -- Dans l'article L. 261-1 du même code, les expressions suivantes: <<L. 212-5 à L. 212-9>>, <<L. 221-5>> sont supprimées et l'expression: <<L. 241-1 à L. 241-4>> est remplacée par l'expression: <<L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-4>>.

XXI. -- Dans l'article L. 391-1 du même code, l'expression: <<L. 311-9>> est supprimée et les mots: <<L. 313-1 à L. 313-3>> sont remplacés par les mots: <<L. 313-1 et L. 313-2>> ainsi que les mots: <<L. 316-3 à L. 316-13>> par les mots: <<L. 316-3, L. 316-8 et L. 316-11 à L. 316-13>>.

XXII. -- Dans l'article L. 441-1 du même code, l'expression: <<L. 412-47>> est supprimée.

Article 18.

La chambre régionale des comptes compétente pour les communes de Mayotte est celle compétente pour les communes du département de la Réunion.

Article 19.

Les dispositions du présent titre seront étendues aux communes des territoires d'outre-mer par une ou des lois qui définiront les adaptations nécessitées par la spécificité de chacun de ces territoires, après consultation des assemblées territoriales intéressées.

Article 20.

Le deuxième alinéa de l'article L. 161-2 du code des communes est ainsi rédigé:

<<Les représentants de l'Etat dans le département peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.>>

Article 21.

Le code des communes est ainsi modifié:

I. -- Sont abrogés les articles ci-après:

L. 121-21 (deuxième alinéa), L. 121-22, L. 121-29, L. 121-32, L. 121-33, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39, L. 122-6 (deuxième alinéa), L. 122-28, L. 161-3, L. 212-1 (deuxième alinéa), L. 212-3, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-6, L. 212-7, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-10, L. 212-11, L. 212-13, L. 221-5, L. 231-15, L. 231-16, L. 231-17, L. 233-41 (deuxième alinéa), L. 236-8, L. 241-2, L. 241-3 (deuxième alinéa), L. 242-1, L. 311-8, L. 311-9, L. 312-5, L. 313-3, L. 314-1, L. 316-9, L. 316-10, L. 322-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-5 (troisième alinéa), L. 322-6 (deuxième alinéa), L. 323-2 (deuxième alinéa), L. 323-6, L. 323-7 (1 et 2 ), L. 323-16 (quatrième alinéa), L. 324-1, L. 324-7, L. 324-8, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-12, L. 324-13, L. 324-14, L. 354-14 (deuxième et troisième alinéa), L. 361-19 (deuxième alinéa), L. 362-1 (troisième alinéa), L. 371-2, L. 376-1, L. 376-3 (deuxième alinéa), L. 381-1 (deuxième alinéa), L. 411-27 (deuxième alinéa), L. 412-39, L. 412-47, L. 412-51, L. 413-10 (deuxième alinéa), L. 414-23 (troisième alinéa), L. 414-24 (deuxième alinéa) et L. 417-12 (1).

(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

II. -- L'article L. 315-2 est abrogé à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

III. -- Dans les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 112-4, L. 112-5, L. 112-14, L. 112-16, L. 112-17, L. 112-18, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-9, L. 121-26 (deuxième alinéa), L. 121-28 (10 ), L. 122-10, L. 122-14, L. 122-18, L. 122-23, L. 122-26, L. 124-3, L. 124-6, L. 124-7, L. 124-8, L. 131-3, L. 131-5, L. 131-6, L. 131-7, L. 131-13, L. 131-14, L. 132-7, L. 142-5, L. 142-8, L. 143-1, L. 151-5, L. 151-6, L. 151-8, L. 151-10, L. 151-11, L. 151-12, L. 151-13, L. 151-14, L. 152-2 (premier alinéa), L. 153-8, L. 162-3, L. 163-1, L. 165-4, L. 165-6, L. 165-26, L. 165-29, L. 171-7, L. 173-3, L. 173-7, L. 183-1, L. 183-2, L. 236-9, L. 311-4, L. 312-9, L. 316-11, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 323-19, L. 351-2, L. 361-4, L. 373-4, L. 376-5, L. 376-11, L. 378-2, les expressions: <<administrations supérieures>>, <<autorité supérieure>>, <<préfet>>, <<autorité administrative>>, <<sous-préfet>> sont remplacées par les mots: <<représentant de l'Etat dans le département>> et le mot: <<préfectoral>> par les mots: <<du représentant de l'Etat dans le département>>.

IV. -- Dans les articles L. 152-2 (deuxième alinéa), L. 163-15, L. 163-16, L. 163-17, L. 164-1, L. 164-3, L. 164-7, L. 166-2, L. 171-6, L. 312-8, L. 381-8, L. 412-17, L. 412-19, L. 413-3, L. 421-4, L. 421-7, L. 421-10, L. 422-3, l'expression: <<autorité supérieure>> est remplacée par l'expression: <<autorité qualifiée>>.

V. -- Dans les articles L. 122-19, L. 122-22 et L. 131-1, l'expression: <<sous la surveillance de l'administration supérieure>> est remplacée par l'expression: <<sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département>>.

VI. -- Dans l'article L. 121-21, le terme: <<sous-préfet>> est remplacé par le terme: <<maire>>.

VII. -- Dans l'article L. 121-34, l'expression: <<au préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits>> est remplacée par l'expression: <<au tribunal administratif>>.

VIII. -- Dans l'article L. 121-35, le terme: <<annulables>> est remplacé par le terme: <<illégales>>.

IX. -- Dans l'article L. 122-14 est inséré, après le mot <<maire>>, l'expression: <<en tant qu'agent de l'Etat>>.

X. -- Le premier et le deuxième alinéa de l'article L. 122-15 sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres.>>

XI. -- Dans l'article L. 122-19 (6), l'expression: <<et par les articles L. 121-37 et L. 121-39>> est supprimée.

XII. -- Dans l'article L. 122-20 (3), l'expression: <<lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés auprès des organismes mentionnés au 1 de l'article L. 121-38>> est supprimée.

XIII. -- Le premier alinéa de l'article L. 122-21 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.>>

XIV. -- Dans l'article L. 131-1, l'expression: <<autorité supérieure>> est remplacée par l'expression: <<Etat>>.

XV. -- Dans l'article L. 133-3, l'expression: <<à l'article L. 212-9>> est remplacée par l'expression: <<à l'article 11 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions>>.

XVI. -- Dans l'article L. 151-14, l'expression: <<les articles L. 316-9 à L. 316-12>> est remplacée par l'expression: <<les articles L. 316-11 et L. 316-12>>.

XVII. -- Dans l'article L. 161-1, l'expression: <<et après en avoir averti les préfets>> est supprimée.

XVIII. -- Dans l'article L. 162-3, sont supprimées, au premier alinéa, l'expression: <<soumise à approbation de l'autorité supérieure>> et, au deuxième alinéa, l'expression: <<ou dans l'intervalle des sessions, de la commission départementale>>; au quatrième alinéa, l'expression: <<à l'article L. 212-9>> est remplacée par les mots: <<à l'article 11 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions>>.

XIX. -- Dans l'article L. 163-8, deuxième alinéa, l'expression: <<après mise en demeure du préfet>> est supprimée.

XX. -- Dans l'article L. 163-10, premier alinéa, l'expression: <<les conditions d'annulation des délibérations, de nullité de droit et de recours>> est supprimée.

XXI. -- Dans l'article L. 163-12, deuxième alinéa, est supprimée l'expression: <<soit par l'invitation du préfet, soit>>.

XXII. -- Le troisième alinéa de l'article L. 164-6 est rédigé ainsi qu'il suit: <<Les conditions de fonctionnement du conseil et les conditions d'exécution de ses délibérations sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux.>>

XXIII. -- L'article L. 165-35 est rédigé ainsi qu'il suit:

<<Art. L. 165-35. -- Les conditions de fonctionnement du conseil de communauté et les conditions d'exécution de ses délibérations sont déterminées par les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.>>

XXIV. -- Dans l'article L. 233-1, est abrogée la deuxième phrase du troisième alinéa.

XXV. -- Dans l'article L. 233-7, premier alinéa, l'expression: <<peuvent être autorisées à majorer>> est remplacée par l'expression: <<peuvent majorer>>; le deuxième alinéa du même article est abrogé.

XXVI. -- Dans l'article L. 233-8, l'expression: <<une majoration temporaire des taux limites peut être autorisée par décret en Conseil d'Etat>> est supprimée et est ajoutée, après l'expression: <<L. 233-7 ci-dessus>>, l'expression: <<la commune ou le groupement peut modifier temporairement les taux limites pour la durée et jusqu'au niveau nécessaire à la couverture des charges intégrales d'électrification que les ressources procurées par le taux limite ne permettent pas d'assurer>>.

XXVII. -- Dans l'article L. 233-32, l'expression: <<par le décret de classement>> est remplacée par l'expression: <<par délibération du conseil municipal>>; le deuxième alinéa du même article est abrogé.

XXVIII. -- Dans l'article L. 233-52, l'expression: <<régulièrement approuvées>> est supprimée.

XXIX. -- Dans l'article L. 236-3, premier alinéa, l'expression: <<lorsque le principe de cet emprunt a été approuvé par l'autorité compétente pour en autoriser la réalisation dans les formes requises pour cette autorisation elle-même.>> est supprimée.

XXX. -- L'article L. 236-5 est ainsi rédigé:

<<Art. L. 236-5. - Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.>>

XXXI. -- L'article L. 236-13 est ainsi rédigé:

<<Art. L. 236-13, -- Les communes peuvent accorder des garanties d'emprunts sous réserve des dispositions des articles suivants.>>

XXXII. -- Dans l'article L. 242-2, les mots: <<la Cour>> sont remplacés par les mots: <<la chambre régionale des comptes>>.

XXXIII. -- L'article L. 242-3 est ainsi rédigé:

<<Art. L. 242-3. -- Les comptables des communes et des établissements publics communaux peuvent être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 100 F par mois de retard et par compte.>>

XXXIV. -- Dans l'article L. 251-3 (4 ), l'expression: <<de la région>> est insérée entre les mots: <<de l'Etat>> et les mots: <<du département>>.

XXXV. -- Dans l'article L. 253-2 (8 ), l'expression: <<prévue au 6 de l'article L. 121-38.>> est supprimée.

XXXVI. -- Dans l'article L. 255-3, deuxième alinéa, l'expression: <<L. 212-9>> est remplacée par les mots: <<11 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions>>.

XXXVII. -- Dans l'article L. 311-7, premier alinéa, l'expression: <<qu'après avis du conseil municipal et en vertu d'un arrêté motivé du préfet>> est remplacée par l'expression: <<qu'après accord du conseil municipal>>.

XXXVIII. -- L'article L. 312-1 est ainsi rédigé:

<<Art. L. 312-1. -- Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.>>

XXXIX. -- Dans l'article L. 312-2, troisième alinéa, l'expression: <<du préfet>> est remplacée par l'expression: <<du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif>>.

XL. -- L'article L. 312-3 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. L. 312-3. -- Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.>>

XLI. -- Dans l'article L. 312-4, troisième alinéa, l'expression: <<l'arrêté du préfet ou>> est supprimée.

XLII. -- Dans l'article L. 312-9, l'expression: <<après avis du président du tribunal administratif>> est ajoutée à la fin du deuxième alinéa.

XLIII. -- Dans l'article L. 316-2, l'expression: <<nulles et de nul effet>> est remplacée par le mot: <<illégales>>.

XLIV. -- a) Dans l'article L. 321-1, premier alinéa, l'expression: <<chargé de la tutelle et du contrôle des administrations communales>> est supprimée.

b) Le 2 du même article est ainsi rédigé:

<<2 D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels elles peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.>>

XLV. -- Le premier alinéa de l'article L. 321-5 est ainsi rédigé:

<<Le conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 321-1.>>

XLVI. -- Dans l'article L. 322-5, deuxième alinéa, l'expression: <<au titre de ces services publics, des dépenses autres que celles qui résultent de traités ou cahiers des charges dûment approuvés>> est remplacée par l'expression: <<des dépenses au titre de ces services publics>>.

XLVII. -- Dans l'article L. 323-1, premier alinéa, l'expression: <<être autorisés dans les conditions prévues par le 6 de l'article L. 121-38 et les articles L. 121-39 et L. 323-2, à>> est supprimée.

XLVIII. -- Dans l'article L. 323-4, deuxième alinéa, les expressions: <<ou apurés>> et: <<ou apure>> sont supprimées.

XLIX. -- Dans l'article L. 323-11, l'expression: <<L. 314-1>> est supprimée.

L. -- L'article L. 323-16, premier alinéa, est rédigé ainsi qu'il suit: <<Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête sur le projet.>>

LI. -- Dans l'article L. 323-18, l'expression: <<et agréé par le préfet>> est supprimée.

LII. -- Dans l'article L. 324-4, premier alinéa, l'expression: <<sous réserve de l'autorisation préalable donnée par l'autorité supérieure>> est supprimée; l'expression: <<sont justiciables de la Cour des comptes>> figurant au deuxième alinéa est remplacée par l'expression: <<sont justiciables de la chambre régionale des comptes>>.

LIII. -- Dans l'article L. 331-1, premier alinéa, l'expression: <<des articles L. 121-38 et L. 121-39>> est supprimée.

LIV. -- Dans l'article L. 354-14, l'expression: <<à la demande du conseil municipal>> est supprimée.

LV. -- Dans l'article L. 362-2, premier alinéa, l'expression: <<et approuvés par le préfet>> est supprimée.

LVI. -- Dans l'article L. 362-11, premier alinéa, l'expression: <<régulièrement approuvés par l'autorité supérieure>> est supprimée.

LVII. -- Dans l'article L. 375-4, l'expression: <<et n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le préfet>> est supprimée.

LVIII. -- Dans l'article L. 376-12, l'expression: <<sous l'approbation de l'autorité supérieure>> est supprimée.

LIX. -- Dans l'article L. 381-1, premier alinéa, sont supprimées les expressions: <<prise dans les conditions prévues au 6 de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39>> et <<mentionnés au 6 de l'article L. 121-38>>.

LX. -- Dans l'article L. 381-4, deuxième alinéa, l'expression: <<approuvée dans les mêmes conditions que la décision d'acquérir>> est supprimée.

LXI. -- Dans l'article L. 411-27, troisième alinéa, l'expression: <<Lorsque l'affiliation a été prononcée>> est supprimée et le mot: <<alors>> est ajouté après les mots: <<la commune est>>.

LXII. -- Dans l'article L. 412-2, l'expression: <<soumises à l'approbation de l'autorité supérieure>> est supprimée.

LXIII. -- Dans l'article L. 412-18, deuxième alinéa, l'expression: <<à condition qu'ils soient agréés par l'autorité supérieure>> est supprimée.

LXIV. -- Dans l'article L. 412-38, deuxième alinéa, l'expression: <<approuvée par l'autorité supérieure>> est supprimée.

LXV. -- Dans l'article L. 412-40, l'expression: <<et avec l'agrément de l'autorité supérieure>> est supprimée.

LXVI. -- L'article L. 412-48 est ainsi rédigé:

<<Art. L. 412-48. -- Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.>>

LXVII. -- L'article L. 412-49 est ainsi rédigé:

<<Art. L. 412-49. -- Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.>>

LXVIII. -- Dans l'article L. 414-14, troisième alinéa, le mot: <<préfet>> est remplacé par les mots: <<maire ou président de syndicat de communes>>.

LXIX. -- Le premier et le deuxième alinéa de l'article L. 414-23 sont ainsi rédigés:

<<Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire.

<<La suspension ne peut durer plus d'un mois.>>

LXX. -- Le premier alinéa de l'article L. 414-24 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les agents de la police municipale peuvent être suspendus et révoqués par le maire.

<<La suspension ne peut durer plus d'un mois.>>

Article 22.

Outre les dispositions prévues par l'article précédent, sont abrogées toutes les dispositions prévoyant l'annulation, par le Gouvernement ou ses représentants, des délibérations, arrêtés et actes des autorités communales et toutes les dispositions soumettant à approbation ces délibérations, arrêtés et actes ainsi que les conventions passées par les autorités communales...

 

 
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