Loi n°82-213 du 2
mars 1982
relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à
la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit,
Article 1er.
Les communes, les départements et les régions s'administrent
librement par des conseils élus.
Des lois détermineront la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat, ainsi que la répartition des ressources publiques
résultant des nouvelles règles de la fiscalité
locale et des transferts de crédits de l'Etat aux collectivités
territoriales, l'organisation des régions, les garanties
statutaires accordées aux personnels des collectivités
territoriales, le mode d'élection et le statut des élus,
ainsi que les modalités de la coopération entre
communes, départements et régions, et le développement
de la participation des citoyens à la vie locale.
En ce qui concerne les départements d'outre-mer, la présente
loi s'applique jusqu'à la promulgation de lois adaptant
certaines de ses dispositions à la spécificité
de chacune des collectivités concernées.
TITRE Ier
DES DROITS ET LIBERTES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier
Suppression de la tutelle administrative.
Article 2.
Les délibérations, arrêtés et actes
des autorités communales ainsi que les conventions qu'elles
passent sont exécutoires de plein droit (1).
(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du
25 février 1982, publiée au Journal officiel du
3 mars 1982.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne
font pas obstacle à l'exercice, par le représentant
de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution
qu'il tient, notamment en matière de police, des articles
L. 131-13 et L. 131-14 du code des communes, ni à celui
de son pouvoir hiérarchique sur les arrêtés
du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14
et L. 122-23 du code des communes, agit comme représentant
de l'Etat dans la commune.
Article 3.
Les délibérations, arrêtés et actes
des autorités communales ainsi que les conventions qu'elles
passent sont transmis dans la quinzaine au représentant
de l'Etat dans le département ou à son délégué
dans l'arrondissement.
Le représentant de l'Etat dans le département défère
au tribunal administratif les délibérations, arrêtés,
actes et conventions qu'il estime contraires à la légalité
dans les deux mois suivant la transmission prévue à
l'alinéa précédent (1).
(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du
25 février 1982, publiée au Journal officiel du
3 mars 1982.
A la demande du maire, le représentant de l'Etat dans
le département l'informe de son intention de ne pas déférer
au tribunal administratif une délibération, un arrêté,
un acte ou une convention des autorités communales qui
lui a été transmis en application du premier alinéa
du présent article.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une
demande de sursis à exécution. Il est fait droit
à cette demande si l'un des moyens invoqués dans
la requête paraît, en l'état de l'instruction,
sérieux et de nature à justifier l'annulation de
la délibération, de l'arrêté, de l'acte
ou de la convention attaqués.
Lorsqu'un des actes administratifs mentionnés au premier
alinéa du présent article est de nature à
compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle...
(1), le président du tribunal administratif prononce le
sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative
au sursis du président du tribunal administratif est susceptible
d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification.
En ce cas, le président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué
à cet effet statue dans un délai de quarante-huit
heures.
(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du
25 février 1982, publiée au Journal officiel du
3 mars 1982.
Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin,
au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé
à l'égard des délibérations, arrêtés,
actes et conventions des communes par les représentants
de l'Etat dans les départements.
Article 4.
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si
une personne physique ou morale est lésée par un
acte administratif d'une commune, elle peut demander au représentant
de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure
prévue à l'article 3 ci-dessus. Le représentant
de l'Etat met en oeuvre cette procédure lorsque l'acte
en cause ne lui a pas été transmis dans le délai
prévu au premier alinéa dudit article.
Article 5.
L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique
économique et sociale, ainsi que de la défense de
l'emploi.
Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté
du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité
des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement
du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la
commune peut intervenir en matière économique et
sociale dans les conditions prévues au présent article.
I. -- Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement
économique, la commune peut accorder des aides directes
et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant
le Plan.
II. -- Lorsque la protection des intérêts économiques
et sociaux de la population communale l'exige, la commune peut
accorder des aides directes et indirectes à des entreprises
en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement
prévues par une convention passée avec celles-ci.
La commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités
territoriales concernées et disposant de moyens adaptés
à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention
a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires
à la satisfaction des besoins de la population en milieu
rural et que l'initiative privée est défaillante
ou absente.
III. -- Sont toutefois exclues, sauf autorisation prévue
par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans
le capital d'une société commerciale et de tout
autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter
les services communaux ou des activités d'intérêt
général dans les conditions prévues à
l'article L. 381-1 du code des communes.
Article 6.
I. -- Une commune ne peut accorder à une personne de droit
privé sa garantie à un emprunt ou son cautionnement
que si le montant total des annuités d'emprunts déjà
garantis ou cautionnés à échoir au cours
de l'exercice, majoré du montant net des annuités
de la dette communale, n'excède pas un pourcentage, défini
par décret, des recettes réelles de la section de
fonctionnement du budget communal.
II. -- Une loi déterminera le régime juridique
des sociétés d'économie mixte.
CHAPITRE II
Suppression de la tutelle financière.
Article 7.
Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été
adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique,
le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget,
de mettre en recouvrement les recettes et d'engager les dépenses
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites
au budget de l'année précédente.
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice
auquel il s'applique, le représentant de l'Etat dans le
département saisit sans délai la chambre régionale
des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule
des propositions pour le règlement du budget. Le représentant
de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.
Si le représentant de l'Etat dans le département
s'écarte des propositions de la chambre régionale
des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut
d'adoption résulte de l'absence de communication avant
le 15 mars au conseil municipal d'informations indispensables
à l'établissement du budget. La liste de ces informations
est fixée par décret.
En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil
municipal adopte le budget dans un délai de trois mois
à compter de cette création. A défaut, le
budget est réglé et rendu exécutoire par
le représentant de l'Etat dans le département, sur
avis public de la chambre régionale des comptes, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du
présent article.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut
d'adoption résulte de l'absence de communication au conseil
municipal, dans les deux mois et demi suivant cette création,
d'informations indispensables à l'établissement
du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze
jours après cette communication pour arrêter le budget
de la commune.
Article 8.
Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque
la section de fonctionnement et la section d'investissement sont
respectivement votées en équilibre, les recettes
et les dépenses ayant été évaluées
de façon sincère, et lorsque le prélèvement
sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de
la section d'investissement, ajouté aux recettes propres
de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts,
et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement
et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir
le remboursement en capital des annuités d'emprunt à
échoir au cours de l'exercice.
Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre
réel, la chambre régionale des comptes, saisie par
le représentant de l'Etat dans un délai de trente
jours à compter de la transmission prévue à
l'article 3, le constate et propose à la commune, dans
un délai de trente jours à compter de sa saisine,
les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre
budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle
délibération.
La nouvelle délibération du conseil municipal,
rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai
d'un mois à partir de la communication des propositions
de la chambre régionale des comptes.
Si le conseil municipal n'a pas délibéré
dans le délai prescrit, ou si la délibération
prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées
suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se
prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à
partir de la transmission de la nouvelle délibération,
le budget est réglé et rendu exécutoire par
le représentant de l'Etat dans le département. Si
celui-ci s'écarte des propositions formulées par
la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision
d'une motivation explicite.
Article 9.
L'arrêté des comptes communaux est constitué
par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté
par le maire après transmission, au plus tard le 1er juillet
de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi
par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant
les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l'année
suivant l'exercice.
Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître
dans l'exécution du budget communal un déficit égal
ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section
de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000
habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre
régionale des comptes, saisie par le représentant
de l'Etat, propose à la commune les mesures nécessaires
au rétablissement de l'équilibre budgétaire,
dans le délai de deux mois à compter de cette saisine.
Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de
redressement prévues à l'alinéa précédent,
le représentant de l'Etat dans le département transmet
à la chambre régionale des comptes le budget primitif
afférent à l'exercice suivant.
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale
des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes
pour résorber ce déficit, elle propose les mesures
nécessaires au représentant de l'Etat dans le département
dans un délai d'un mois à partir de la transmission
prévue à l'alinéa précédent.
Le budget est réglé et rendu exécutoire par
le représentant de l'Etat, après application éventuelle
des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. Si
celui-là s'écarte des propositions formulées
par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision
d'une motivation explicite.
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas
précédents, la procédure prévue à
l'article 8 n'est pas applicable.
Article 10.
La liste des communes ayant bénéficié de
subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article
L. 235-5 du code des communes et le montant détaillé
de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport
annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement
du budget de l'Etat.
Article 11.
Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses
nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles
et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément
décidé.
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant
de l'Etat dans le département, soit par le comptable public
concerné, soit par toute personne y ayant intérêt,
constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été
inscrite au budget communal ou l'a été pour une
somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans
le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse
une mise en demeure à la commune concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est
pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande
au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense
au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création
de ressources ou la diminution de dépenses facultatives
destinées à couvrir la dépense obligatoire.
Le représentant de l'Etat dans le département règle
et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.
S'il s'écarte des propositions formulées par la
chambre régionale des comptes, il assortit sa décision
d'une motivation explicite.
Article 12.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire
par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en
a été faite par le représentant de l'Etat
dans le département, celui-ci y procède d'office.
Le délai prévu à l'alinéa précédent
est porté à deux mois si la dépense est égale
ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement
du budget primitif.
Article 13.
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en
application des articles 7, 8, 9 et 11 de la présente loi,
le maire ou son représentant peut, à sa demande,
présenter oralement ses observations. Il peut être
assisté par une personne de son choix.
Article 14.
Le comptable de la commune est un comptable direct du Trésor
ayant qualité de comptable principal.
Il est nommé par le ministre du budget après information
préalable du ou des maires concernés.
Il prête serment devant la chambre régionale des
comptes.
Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale
des comptes qui statue par voie d'arrêt.
Article 15.
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à
une appréciation de l'opportunité des décisions
prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes
actes qu'au contrôle de légalité qu'impose
l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Lorsque le comptable de la commune notifie sa décision
de suspendre le paiement d'une dépense, le maire peut lui
adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt,
sauf en cas d'insuffisance de fonds communaux disponibles, de
dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement
ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux
sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence
totale de justification du service fait et de défaut de
caractère libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est notifié à la
chambre régionale des comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité
propre.
Dans un délai de six mois à compter de la publication
de la présente loi, un décret fixera la liste des
pièces justificatives que le comptable peut exiger avant
de procéder au paiement.
CHAPITRE III
Dispositions diverses.
Article 16.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux
établissements publics communaux et intercommunaux.
Toutefois et jusqu'à l'entrée en vigueur de la
loi relative à la répartition des compétences
prévue à l'article 1er de la présente loi,
les établissements et services publics sanitaires et sociaux
restent soumis aux règles antérieurement applicables,
telles qu'elles résultent des lois n 70-1318 du 31 décembre
1970 et n 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.
En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
relative à la répartition des compétences
prévu à l'article 1er de la présente loi,
toute délibération d'une commune ou d'un établissement
public communal ou intercommunal qui entraîne obligatoirement
une participation financière de l'Etat ne peut engager
celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé
donné si le représentant de l'Etat dans le département
n'a pas fait connaître son opposition dans le délai
de deux mois à compter de la transmission faite en application
de l'article 3 de la présente loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi relative
aux agglomérations nouvelles actuellement administrées
conformément à la loi n 70-610 du 10 juillet 1970,
les actes budgétaires des ensembles urbains et des syndicats
communautaires d'aménagement demeurent régis par
les articles L. 255-3 et L. 256-2 du code des communes.
Article 17.
I. -- Les dispositions du présent titre sont applicables
aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, à l'exception de celles de l'article 9.
Les dispositions relatives au rétablissement de l'équilibre
budgétaire ne sont applicables ni aux communes de plus
de 25 000 habitants, ni aux communes mentionnées à
l'article L. 181-3 du code des communes.
II. -- Sont abrogés les articles ci-après du code
des communes:
L. 181-1 (dernier alinéa), L. 181-23, L. 181-24, L 181-25,
L. 181-30, L. 181-33, L. 181-34 (dernier alinéa), L. 181-37,
L. 181-38 (dernier alinéa), L. 181-63 (deuxième
alinéa), L. 181-66 (deuxième alinéa), L.
261-2, L. 261-3 (second alinéa), L. 261-5, L. 261-6 (second
alinéa), L. 261-15, L. 261-16, L. 391-9 et L. 391-15 (1).
(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du
25 février 1982, publiée au Journal officiel du
3 mars 1982.
III. -- Dans l'article L. 181-17, dernier alinéa, du code
des communes, sont supprimés les mots: <<à
l'autorité de surveillance et transmises par celle-ci>>.
IV. -- Dans l'article L. 181-22 du même code, les mots:
<<à l'autorité de surveillance>> sont
remplacés par les mots: <<au représentant
de l'Etat dans le département>>.
V. -- Le premier alinéa de l'article L. 181-29 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les oppositions sont portées devant le tribunal
administratif de Strasbourg qui statue.>>
VI. -- Dans l'article L. 181-39 du même code, les mots:
<<sous la surveillance et l'inspection de l'autorité
de surveillance>> sont supprimés.
VII. -- Dans l'article L. 181-41 du même code, les mots:
<<sauf l'approbation du préfet>> sont supprimés.
VIII. -- Dans l'article L. 181-45 du même code, les mots:
<<sauf réformation par l'autorité de surveillance>>
sont supprimés.
IX. -- Dans les articles L. 181-20, L. 181-28, L. 181-36, L.
181-50, L. 181-51, L. 181-52, L. 181-54, L. 181-59, L. 181-61,
L. 261-14, L. 391-18 et L. 391-20 du même code, les mots:
<<autorité de surveillance>>, <<autorité
supérieure>> et <<préfet>> sont
remplacés par les mots: <<représentant de
l'Etat dans le département>>.
X. -- Dans l'article L. 181-63, premier alinéa, du même
code, l'expression: <<ainsi qu'à l'approbation de
ces délibérations>> est supprimée.
XI. -- Dans l'article L. 181-64, premier alinéa, du même
code, l'expression: <<dont les délibérations
sont approuvées par l'autorité de surveillance>>
est supprimée et, dans le troisième alinéa,
l'expression: <<de l'article L. 261-5>> est remplacée
par l'expression: <<de l'article 11 de la loi n 82-213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions>>.
XII. -- Dans le 5 de l'article L. 261-4 du même code, les
mots: <<et, pour la commune dont la police a été
étatisée, le contingent assigné conformément
à la loi>> sont supprimés.
XIII. -- L'article L. 391-11 du même code est complété
comme suit: <<la location de la chasse, en application de
l'article 2 de la loi du 7 février 1881 sur l'exercice
du droit de chasse, aura lieu conformément aux conditions
d'un cahier des charges type arrêté par le représentant
de l'Etat dans le département qui fixera notamment les
modalités de révision des baux à la demande
du maire>>.
XIV. -- Dans l'article L. 391-18 du même code, les mots:
<<et arrêté par le préfet>> sont
supprimés.
XV. -- Dans l'article L. 391-19 du même code, les mots:
<<avec l'approbation du préfet>> sont supprimés.
XVI. -- A la fin du dernier alinéa de l'article L. 391-22
du même code, les mots: <<et soumis à l'approbation
du préfet>> sont supprimés.
XVII. -- Dans le second alinéa de l'article L. 391-24
du même code, les mots: <<et arrêté définitivement
par le préfet>> sont supprimés.
XVIII. -- Dans l'article L. 441-2 du même code, les mots:
<<par dérogation aux dispositions de l'article L.
412-47>> sont supprimés.
XIX. -- Dans l'article L. 181-1 du même code, les expressions
suivantes: <<L. 121-22, L. 121-32, L. 121-33, L. 121-38,
L. 121-39>> sont supprimées et l'expression: <<L.
122-27 à L. 122-29>> est remplacée par l'expression:
<<L. 122-27 et L. 122-29>> (1).
(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du
25 février 1982, publiée au Journal officiel du
3 mars 1982.
XX. -- Dans l'article L. 261-1 du même code, les expressions
suivantes: <<L. 212-5 à L. 212-9>>, <<L.
221-5>> sont supprimées et l'expression: <<L.
241-1 à L. 241-4>> est remplacée par l'expression:
<<L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-4>>.
XXI. -- Dans l'article L. 391-1 du même code, l'expression:
<<L. 311-9>> est supprimée et les mots: <<L.
313-1 à L. 313-3>> sont remplacés par les
mots: <<L. 313-1 et L. 313-2>> ainsi que les mots:
<<L. 316-3 à L. 316-13>> par les mots: <<L.
316-3, L. 316-8 et L. 316-11 à L. 316-13>>.
XXII. -- Dans l'article L. 441-1 du même code, l'expression:
<<L. 412-47>> est supprimée.
Article 18.
La chambre régionale des comptes compétente pour
les communes de Mayotte est celle compétente pour les communes
du département de la Réunion.
Article 19.
Les dispositions du présent titre seront étendues
aux communes des territoires d'outre-mer par une ou des lois qui
définiront les adaptations nécessitées par
la spécificité de chacun de ces territoires, après
consultation des assemblées territoriales intéressées.
Article 20.
Le deuxième alinéa de l'article L. 161-2 du code
des communes est ainsi rédigé:
<<Les représentants de l'Etat dans le département
peuvent assister à ces conférences si les communes
intéressées le demandent.>>
Article 21.
Le code des communes est ainsi modifié:
I. -- Sont abrogés les articles ci-après:
L. 121-21 (deuxième alinéa), L. 121-22, L. 121-29,
L. 121-32, L. 121-33, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39,
L. 122-6 (deuxième alinéa), L. 122-28, L. 161-3,
L. 212-1 (deuxième alinéa), L. 212-3, L. 212-4,
L. 212-5, L. 212-6, L. 212-7, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-10, L.
212-11, L. 212-13, L. 221-5, L. 231-15, L. 231-16, L. 231-17,
L. 233-41 (deuxième alinéa), L. 236-8, L. 241-2,
L. 241-3 (deuxième alinéa), L. 242-1, L. 311-8,
L. 311-9, L. 312-5, L. 313-3, L. 314-1, L. 316-9, L. 316-10, L.
322-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-5 (troisième alinéa),
L. 322-6 (deuxième alinéa), L. 323-2 (deuxième
alinéa), L. 323-6, L. 323-7 (1 et 2 ), L. 323-16 (quatrième
alinéa), L. 324-1, L. 324-7, L. 324-8, L. 324-9, L. 324-10,
L. 324-11, L. 324-12, L. 324-13, L. 324-14, L. 354-14 (deuxième
et troisième alinéa), L. 361-19 (deuxième
alinéa), L. 362-1 (troisième alinéa), L.
371-2, L. 376-1, L. 376-3 (deuxième alinéa), L.
381-1 (deuxième alinéa), L. 411-27 (deuxième
alinéa), L. 412-39, L. 412-47, L. 412-51, L. 413-10 (deuxième
alinéa), L. 414-23 (troisième alinéa), L.
414-24 (deuxième alinéa) et L. 417-12 (1).
(1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du
25 février 1982, publiée au Journal officiel du
3 mars 1982.
II. -- L'article L. 315-2 est abrogé à l'expiration
d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication
de la présente loi.
III. -- Dans les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 112-4, L. 112-5,
L. 112-14, L. 112-16, L. 112-17, L. 112-18, L. 121-4, L. 121-5,
L. 121-9, L. 121-26 (deuxième alinéa), L. 121-28
(10 ), L. 122-10, L. 122-14, L. 122-18, L. 122-23, L. 122-26,
L. 124-3, L. 124-6, L. 124-7, L. 124-8, L. 131-3, L. 131-5, L.
131-6, L. 131-7, L. 131-13, L. 131-14, L. 132-7, L. 142-5, L.
142-8, L. 143-1, L. 151-5, L. 151-6, L. 151-8, L. 151-10, L. 151-11,
L. 151-12, L. 151-13, L. 151-14, L. 152-2 (premier alinéa),
L. 153-8, L. 162-3, L. 163-1, L. 165-4, L. 165-6, L. 165-26, L.
165-29, L. 171-7, L. 173-3, L. 173-7, L. 183-1, L. 183-2, L. 236-9,
L. 311-4, L. 312-9, L. 316-11, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L.
323-19, L. 351-2, L. 361-4, L. 373-4, L. 376-5, L. 376-11, L.
378-2, les expressions: <<administrations supérieures>>,
<<autorité supérieure>>, <<préfet>>,
<<autorité administrative>>, <<sous-préfet>>
sont remplacées par les mots: <<représentant
de l'Etat dans le département>> et le mot: <<préfectoral>>
par les mots: <<du représentant de l'Etat dans le
département>>.
IV. -- Dans les articles L. 152-2 (deuxième alinéa),
L. 163-15, L. 163-16, L. 163-17, L. 164-1, L. 164-3, L. 164-7,
L. 166-2, L. 171-6, L. 312-8, L. 381-8, L. 412-17, L. 412-19,
L. 413-3, L. 421-4, L. 421-7, L. 421-10, L. 422-3, l'expression:
<<autorité supérieure>> est remplacée
par l'expression: <<autorité qualifiée>>.
V. -- Dans les articles L. 122-19, L. 122-22 et L. 131-1, l'expression:
<<sous la surveillance de l'administration supérieure>>
est remplacée par l'expression: <<sous le contrôle
administratif du représentant de l'Etat dans le département>>.
VI. -- Dans l'article L. 121-21, le terme: <<sous-préfet>>
est remplacé par le terme: <<maire>>.
VII. -- Dans l'article L. 121-34, l'expression: <<au préfet
qui statue sur sa demande après vérification des
faits>> est remplacée par l'expression: <<au
tribunal administratif>>.
VIII. -- Dans l'article L. 121-35, le terme: <<annulables>>
est remplacé par le terme: <<illégales>>.
IX. -- Dans l'article L. 122-14 est inséré, après
le mot <<maire>>, l'expression: <<en tant qu'agent
de l'Etat>>.
X. -- Le premier et le deuxième alinéa de l'article
L. 122-15 sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Les maires et adjoints, après avoir été
entendus ou invités à fournir des explications écrites
sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être
suspendus par arrêté ministériel pour un temps
qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués
que par décret en conseil des ministres.>>
XI. -- Dans l'article L. 122-19 (6), l'expression: <<et
par les articles L. 121-37 et L. 121-39>> est supprimée.
XII. -- Dans l'article L. 122-20 (3), l'expression: <<lorsqu'il
s'agit d'emprunts contractés auprès des organismes
mentionnés au 1 de l'article L. 121-38>> est supprimée.
XIII. -- Le premier alinéa de l'article L. 122-21 est
remplacé par les dispositions suivantes: <<Les décisions
prises par le maire en vertu du précédent article
sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations des conseils municipaux
portant sur les mêmes objets.>>
XIV. -- Dans l'article L. 131-1, l'expression: <<autorité
supérieure>> est remplacée par l'expression:
<<Etat>>.
XV. -- Dans l'article L. 133-3, l'expression: <<à
l'article L. 212-9>> est remplacée par l'expression:
<<à l'article 11 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions>>.
XVI. -- Dans l'article L. 151-14, l'expression: <<les articles
L. 316-9 à L. 316-12>> est remplacée par l'expression:
<<les articles L. 316-11 et L. 316-12>>.
XVII. -- Dans l'article L. 161-1, l'expression: <<et après
en avoir averti les préfets>> est supprimée.
XVIII. -- Dans l'article L. 162-3, sont supprimées, au
premier alinéa, l'expression: <<soumise à
approbation de l'autorité supérieure>> et,
au deuxième alinéa, l'expression: <<ou dans
l'intervalle des sessions, de la commission départementale>>;
au quatrième alinéa, l'expression: <<à
l'article L. 212-9>> est remplacée par les mots:
<<à l'article 11 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions>>.
XIX. -- Dans l'article L. 163-8, deuxième alinéa,
l'expression: <<après mise en demeure du préfet>>
est supprimée.
XX. -- Dans l'article L. 163-10, premier alinéa, l'expression:
<<les conditions d'annulation des délibérations,
de nullité de droit et de recours>> est supprimée.
XXI. -- Dans l'article L. 163-12, deuxième alinéa,
est supprimée l'expression: <<soit par l'invitation
du préfet, soit>>.
XXII. -- Le troisième alinéa de l'article L. 164-6
est rédigé ainsi qu'il suit: <<Les conditions
de fonctionnement du conseil et les conditions d'exécution
de ses délibérations sont celles que fixe le titre
II pour les conseils municipaux.>>
XXIII. -- L'article L. 165-35 est rédigé ainsi
qu'il suit:
<<Art. L. 165-35. -- Les conditions de fonctionnement du
conseil de communauté et les conditions d'exécution
de ses délibérations sont déterminées
par les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent
livre qui ne sont pas contraires à celles du présent
chapitre.>>
XXIV. -- Dans l'article L. 233-1, est abrogée la deuxième
phrase du troisième alinéa.
XXV. -- Dans l'article L. 233-7, premier alinéa, l'expression:
<<peuvent être autorisées à majorer>>
est remplacée par l'expression: <<peuvent majorer>>;
le deuxième alinéa du même article est abrogé.
XXVI. -- Dans l'article L. 233-8, l'expression: <<une majoration
temporaire des taux limites peut être autorisée par
décret en Conseil d'Etat>> est supprimée et
est ajoutée, après l'expression: <<L. 233-7
ci-dessus>>, l'expression: <<la commune ou le groupement
peut modifier temporairement les taux limites pour la durée
et jusqu'au niveau nécessaire à la couverture des
charges intégrales d'électrification que les ressources
procurées par le taux limite ne permettent pas d'assurer>>.
XXVII. -- Dans l'article L. 233-32, l'expression: <<par
le décret de classement>> est remplacée par
l'expression: <<par délibération du conseil
municipal>>; le deuxième alinéa du même
article est abrogé.
XXVIII. -- Dans l'article L. 233-52, l'expression: <<régulièrement
approuvées>> est supprimée.
XXIX. -- Dans l'article L. 236-3, premier alinéa, l'expression:
<<lorsque le principe de cet emprunt a été
approuvé par l'autorité compétente pour en
autoriser la réalisation dans les formes requises pour
cette autorisation elle-même.>> est supprimée.
XXX. -- L'article L. 236-5 est ainsi rédigé:
<<Art. L. 236-5. - Les communes peuvent recourir à
l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.>>
XXXI. -- L'article L. 236-13 est ainsi rédigé:
<<Art. L. 236-13, -- Les communes peuvent accorder des
garanties d'emprunts sous réserve des dispositions des
articles suivants.>>
XXXII. -- Dans l'article L. 242-2, les mots: <<la Cour>>
sont remplacés par les mots: <<la chambre régionale
des comptes>>.
XXXIII. -- L'article L. 242-3 est ainsi rédigé:
<<Art. L. 242-3. -- Les comptables des communes et des
établissements publics communaux peuvent être condamnés
par la chambre régionale des comptes à une amende
dont le montant maximum est fixé à 100 F par mois
de retard et par compte.>>
XXXIV. -- Dans l'article L. 251-3 (4 ), l'expression: <<de
la région>> est insérée entre les mots:
<<de l'Etat>> et les mots: <<du département>>.
XXXV. -- Dans l'article L. 253-2 (8 ), l'expression: <<prévue
au 6 de l'article L. 121-38.>> est supprimée.
XXXVI. -- Dans l'article L. 255-3, deuxième alinéa,
l'expression: <<L. 212-9>> est remplacée par
les mots: <<11 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative
aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions>>.
XXXVII. -- Dans l'article L. 311-7, premier alinéa, l'expression:
<<qu'après avis du conseil municipal et en vertu
d'un arrêté motivé du préfet>>
est remplacée par l'expression: <<qu'après
accord du conseil municipal>>.
XXXVIII. -- L'article L. 312-1 est ainsi rédigé:
<<Art. L. 312-1. -- Le conseil municipal statue sur l'acceptation
des dons et legs faits à la commune.>>
XXXIX. -- Dans l'article L. 312-2, troisième alinéa,
l'expression: <<du préfet>> est remplacée
par l'expression: <<du représentant de l'Etat dans
le département après avis du président du
tribunal administratif>>.
XL. -- L'article L. 312-3 est remplacé par les dispositions
suivantes:
<<Art. L. 312-3. -- Les établissements publics communaux
acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.>>
XLI. -- Dans l'article L. 312-4, troisième alinéa,
l'expression: <<l'arrêté du préfet ou>>
est supprimée.
XLII. -- Dans l'article L. 312-9, l'expression: <<après
avis du président du tribunal administratif>> est
ajoutée à la fin du deuxième alinéa.
XLIII. -- Dans l'article L. 316-2, l'expression: <<nulles
et de nul effet>> est remplacée par le mot: <<illégales>>.
XLIV. -- a) Dans l'article L. 321-1, premier alinéa, l'expression:
<<chargé de la tutelle et du contrôle des administrations
communales>> est supprimée.
b) Le 2 du même article est ainsi rédigé:
<<2 D'établir des modèles de cahiers des
charges auxquels les communes peuvent se référer
pour leurs services exploités sous le régime de
la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de
règlements auxquels elles peuvent se référer
pour leurs services exploités en régie.>>
XLV. -- Le premier alinéa de l'article L. 321-5 est ainsi
rédigé:
<<Le conseil national des services publics départementaux
et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles
de cahiers des charges et de règlements prévus à
l'article L. 321-1.>>
XLVI. -- Dans l'article L. 322-5, deuxième alinéa,
l'expression: <<au titre de ces services publics, des dépenses
autres que celles qui résultent de traités ou cahiers
des charges dûment approuvés>> est remplacée
par l'expression: <<des dépenses au titre de ces
services publics>>.
XLVII. -- Dans l'article L. 323-1, premier alinéa, l'expression:
<<être autorisés dans les conditions prévues
par le 6 de l'article L. 121-38 et les articles L. 121-39 et L.
323-2, à>> est supprimée.
XLVIII. -- Dans l'article L. 323-4, deuxième alinéa,
les expressions: <<ou apurés>> et: <<ou
apure>> sont supprimées.
XLIX. -- Dans l'article L. 323-11, l'expression: <<L. 314-1>>
est supprimée.
L. -- L'article L. 323-16, premier alinéa, est rédigé
ainsi qu'il suit: <<Après la délibération
du conseil municipal, le maire ouvre une enquête sur le
projet.>>
LI. -- Dans l'article L. 323-18, l'expression: <<et agréé
par le préfet>> est supprimée.
LII. -- Dans l'article L. 324-4, premier alinéa, l'expression:
<<sous réserve de l'autorisation préalable
donnée par l'autorité supérieure>>
est supprimée; l'expression: <<sont justiciables
de la Cour des comptes>> figurant au deuxième alinéa
est remplacée par l'expression: <<sont justiciables
de la chambre régionale des comptes>>.
LIII. -- Dans l'article L. 331-1, premier alinéa, l'expression:
<<des articles L. 121-38 et L. 121-39>> est supprimée.
LIV. -- Dans l'article L. 354-14, l'expression: <<à
la demande du conseil municipal>> est supprimée.
LV. -- Dans l'article L. 362-2, premier alinéa, l'expression:
<<et approuvés par le préfet>> est supprimée.
LVI. -- Dans l'article L. 362-11, premier alinéa, l'expression:
<<régulièrement approuvés par l'autorité
supérieure>> est supprimée.
LVII. -- Dans l'article L. 375-4, l'expression: <<et n'est
définitive qu'après avoir été approuvée
par le préfet>> est supprimée.
LVIII. -- Dans l'article L. 376-12, l'expression: <<sous
l'approbation de l'autorité supérieure>> est
supprimée.
LIX. -- Dans l'article L. 381-1, premier alinéa, sont
supprimées les expressions: <<prise dans les conditions
prévues au 6 de l'article L. 121-38 et à l'article
L. 121-39>> et <<mentionnés au 6 de l'article
L. 121-38>>.
LX. -- Dans l'article L. 381-4, deuxième alinéa,
l'expression: <<approuvée dans les mêmes conditions
que la décision d'acquérir>> est supprimée.
LXI. -- Dans l'article L. 411-27, troisième alinéa,
l'expression: <<Lorsque l'affiliation a été
prononcée>> est supprimée et le mot: <<alors>>
est ajouté après les mots: <<la commune est>>.
LXII. -- Dans l'article L. 412-2, l'expression: <<soumises
à l'approbation de l'autorité supérieure>>
est supprimée.
LXIII. -- Dans l'article L. 412-18, deuxième alinéa,
l'expression: <<à condition qu'ils soient agréés
par l'autorité supérieure>> est supprimée.
LXIV. -- Dans l'article L. 412-38, deuxième alinéa,
l'expression: <<approuvée par l'autorité supérieure>>
est supprimée.
LXV. -- Dans l'article L. 412-40, l'expression: <<et avec
l'agrément de l'autorité supérieure>>
est supprimée.
LXVI. -- L'article L. 412-48 est ainsi rédigé:
<<Art. L. 412-48. -- Les gardes champêtres sont agréés
par le procureur de la République et assermentés.>>
LXVII. -- L'article L. 412-49 est ainsi rédigé:
<<Art. L. 412-49. -- Les agents de la police municipale
nommés par le maire doivent être agréés
par le procureur de la République.>>
LXVIII. -- Dans l'article L. 414-14, troisième alinéa,
le mot: <<préfet>> est remplacé par
les mots: <<maire ou président de syndicat de communes>>.
LXIX. -- Le premier et le deuxième alinéa de l'article
L. 414-23 sont ainsi rédigés:
<<Les gardes champêtres peuvent être suspendus
et révoqués par le maire.
<<La suspension ne peut durer plus d'un mois.>>
LXX. -- Le premier alinéa de l'article L. 414-24 est remplacé
par les dispositions suivantes:
<<Les agents de la police municipale peuvent être
suspendus et révoqués par le maire.
<<La suspension ne peut durer plus d'un mois.>>
Article 22.
Outre les dispositions prévues par l'article précédent,
sont abrogées toutes les dispositions prévoyant
l'annulation, par le Gouvernement ou ses représentants,
des délibérations, arrêtés et actes
des autorités communales et toutes les dispositions soumettant
à approbation ces délibérations, arrêtés
et actes ainsi que les conventions passées par les autorités
communales...